Non. d'ordre 23
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25 mai 2023
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FEMME RG 23/00008 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXRX
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[V] [L]
FAIRE/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS-
CRÉDIPAR
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
À CAUSE DES FRANÇAIS
PEAUAPPEL DE POITIER
ORDRE DU PREMIER PRESIDENT
RÉFÈRE
Prononcé publiquement le vingt-cinq mai deux mille vingt-trois par Mme. Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence mandatée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de M. Damien LEYMONIS, secrétaire, lors des débats, et de Mme. Inès BELLIN, Greffier, au moment de la décision,
En délibéré jugé en audience publique le vingt-sept avril deux mille vingt-trois, jugé le vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
ENTRE:
Maître [V][L]
[Adresse 2]
[Emplacement 4]
Il est représenté par M.mJerome CLERCde SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au Barreau de POITIERS
et par MmTiphaine MOREAU moiSARL TGS FRANCEADVOGADOS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
REQUÉRANTS en référé,
D'ABORD,
HE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS-CREDIPARimmatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 317425 981, agissant pour le traitement et les diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Emplacement 3]
Il est représenté par M.mMarion LE LAINdeSCP DROUINEAU 1927, avocat au Barreau de POITIERS, en remplacement de Mme.mGilles BABERT, avocat au Barreau de POITIERS
DÉFENDEUR en référé,
DEUXIÈMEMENT,
Faitset traiter :
M. [V] [L] a conclu un contrat de location le 12 mars 2021 avec la société générale de crédit aux particuliers - CREDIPAR pour une durée de 37 mois, portant sur un véhicule Peugeot e-208GT Ligne 1PP2A immatriculé [Immatriculation 6] d'un montant de 34 316,76 euros, pour la première rente 6 999,93 euros, puis trente-six rentes de 394,99 euros (sans assurance) avec option d'achat en fin de contrat pour un montant de 16 128,88 euros.
Suite à des impayés d'honoraires mensuels, CREDIPAR a adressé un courrier à Monsieur [V][L] le 16 juillet 2021 pour régler la somme de 1393,82 euros avant de vous notifier la résiliation de votre bail.
Par ordonnance du 4 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal de La Roche-sur-Yon a ordonné à Monsieur [V] [L] de restituer le véhicule au CREDIPAR.
M. [V][L] a déposé une objection à cette ordonnance le 1er avril 2022.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2022, M. [V][L] s'est vu notifier une décision rendue à son encontre le 24 novembre 2022.
Cette phrase a :
a condamné M. [V] [L] à payer à la SA CREDIPAR, conformément aux termes de la convention du 12 mars 2021, la somme de trente mille huit cent quarante-quatre euros et quatre-vingts centimes (30.844,80 euros), majorée des intérêts au taux d'intérêt légal. cette décision s'applique,
précise qu'après restitution ou saisie du numéro du véhicule [Entrée 6], ledit montant sera déduit de la valeur vénale indiquée par l'expert ou de sa valeur de revente ;
a condamné Monsieur [V] [L] à verser à la SA CREDIPAR la somme de 1.000 euros (1.000 euros) en application de l'art.700le code de procédure civile ;
demandes supplémentaires ou reconventionnelles refusées ;
condamner M. [V] [L] aux dépens ;
rappelé que l'exécution provisoire est une question de droit.
M. [V] [L] indique que vous n'étiez pas destinataire de cette assignation et que vous ne pouviez pas vous représenter devant cette juridiction.
M. [V][L] a fait appel de la décision conformément à l'avis d'appel déposé le 18 janvier 2023.
Par arrangement en date du 10 février 2023, Monsieur [V] [L] a fait assigner la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDITS AUX PARTICULIERS – CREDIPAR devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, en application de l'art.514-3du code de procédure civile, le prononcé de l'exécution provisoire de la décision attaquée.
L'affaire, initialement convoquée en audience le 9 mars 2023, a été renvoyée en audience le 6 avril 2023 avant d'être renvoyée en audience le 27 avril 2023.
A titre de moyen grave d'annulation ou de réformation, Monsieur [V] [L] déclare qu'il n'était pas le destinataire de l'assignation qui lui avait été donnée et qu'il ne pouvait être présent ou représenté dans la procédure engagée par CREDIPAR.
Il affirme qu'il n'a pas eu connaissance des arguments et documents invoqués par CREDIPAR et qu'il n'a pas été en mesure de présenter sa défense.
M. [V] [L] déclare également que la décision contiendra une erreur en mentionnant la société CREDIPAR, demanderesse, comme ne se présentant pas, de sorte que le processus ne semble pas normal.
Il soutient que les demandes de liquidation de CREDIPAR seront débattues sur le fond, tant sur le fond que sur le fond.
M. [V] [L] soutient que l'exécution provisoire de la décision attaquée aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il rapporte avoir rencontré des difficultés financières face à la crise sanitaire, il a trois enfants à charge dont deux seraient atteints de troubles autistiques, et il n'a à supporter que les charges courantes du ménage qui représentent 2107 euros par mois alors que il ne percevrait qu'un salaire de 2 757,83 euros par mois, en plus des allocations familiales.
M. [V] [L] déclare avoir besoin d'un véhicule à la fois pour son travail et pour emmener ses enfants à l'école et s'occuper d'eux.
Demande que la société CREDIPAR soit tenue de verser la somme de 1000 euros sur la base de l'article700du code de procédure civile.
CREDIPAR s'oppose à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Elle fait valoir que [V][L] ne justifie aucun moyen sérieux d'annulation ou d'annulation de la décision attaquée et qu'elle n'apporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait une exécution provisoire.
Il précise que l'offre contestée a été faite à la maison conformément aux termes des statuts655et le respect du code de procédure civile afin qu'il soit ordonné.
Le CREDIPAR soutient également que l'irrégularité relevée dans la décision rendue constitue une erreur matérielle qui ne saurait entraîner un sursis à l'exécution provisoire de la peine.
Il souligne également que M. [V] [L] ne justifierait pas ses difficultés financières et que la suspension de l'exécution provisoire de la décision n'aurait pour effet que d'aggraver la situation financière de ce dernier en termes d'exécution. .
Enfin, CREDIPAR affirme que son capital social s'élève à 138 517 008 euros, ce qui justifierait sa capacité de remboursement.
Demande la condamnation de Monsieur [V] [L] à vous verser la somme de 1000 euros sur la base de l'article700du code de procédure civile.
des incitations:
L'article514-3du code de procédure civile précise qu'en appel, le premier président peut être appelé à surseoir à l'exécution provisoire du jugement lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réforme et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est conclu que la suspension de l'exécution provisoire dépend de la réunion cumulative des deux conditions suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de révocation de la décision qui l'accompagne et la justification que l'exécution de la décision risque de conséquences manifestement excessives.
L'appréciation au fond de la décision rendue repose sur la seule appréciation au fond de la juridiction qui l'a rendue, le premier président ou son représentant n'ayant pas à se prononcer sur le bien-fondé ou l'irrecevabilité des moyens développés par le recourant à l'appui de son recours, mais uniquement pour les conséquences pouvant découler de l'exécution provisoire dans leur situation en cas d'annulation de la décision attaquée.
M. [V][L], qui supporte la charge de la preuve, soutient que l'exécution des mandats émis à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il supporte des charges importantes. Il explique également que la restitution du véhicule, dont la valeur marchande, selon un expert, serait déduite de la valeur du jugement rendu contre lui, est impossible, car cela l'empêcherait de lui prodiguer des soins significatifs. deux enfants autistes.
Toutefois, il convient de noter qu'une partie des dépenses pour lesquelles il se justifie, en fait, sont le remboursement d'emprunts contractés uniquement par Mme. [Z][I].
De plus, pour justifier ses difficultés financières, M. [V] [L] présente une fiche de paie datée d'octobre 2022.
Ce seul fait ne permet pas au tribunal ici d'estimer l'étendue de vos revenus.
Dès lors, force est de considérer que M. [V] [L] n'a pas démontré que l'exécution des peines qui lui ont été infligées entraînerait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article514-3du code de procédure civile.
M. Par conséquent, [V][L] sera rejeté.
Soumis à la présente procédure, Monsieur [V] [L] sera condamné à verser à la SA CREDIPAR la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l'art.700du Code de procédure civile et à tout prix.
Décision:
ParPar ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence mandatée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, décidons par ordonnance contradictoire :
Rejeter la demande de M. [V][L] de suspendre l'exécution provisoire de la peine prononcée par la Cour de justice de La Roche-sur-Yon le 20 décembre 2022 ;
Condamner Monsieur [V] [L] à verser à la SA CREDIPAR la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l'art.700le code de procédure civile ;
Condamner M. [V][L] aux dépens.
Et nous avons signé cet ordre avec le fonctionnaire.
La secrétaire, la conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND